Permis de conduire et radar de feu rouge : la mauvaise qualité des photos du radar ne fait pas déroger au principe de la preuve par écrit ou par témoin prévue en matière contraventionnelle.
Dans un arrêt en date du 29 janvier 2014, Chambre Criminelle la de la Cour de Cassation a confirmé le principe : la preuve venant infirmer un procès-verbal établi par un officier ou un agent de police judiciaire doit se faire exclusivement par écrit ou par témoins.
Dans cette affaire, un véhicule est flashé par un radar de feu rouge.
Le prévenu, qui a contesté cette infraction et s’est vu convoquer devant le Juge de Proximité a fait valoir que les clichés, de mauvaise qualité, ne permettaient pas de déterminer si le véhicule avait ou non franchi le feu rouge.
Le Juge de proximité a suivi l’argumentation du prévenu et a retenu que les clichés « particulièrement sombres […] ne permettent pas de déterminer que le véhicule a franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge » et a donc relaxé le prévenu.
On peut noter une particularité dans cette affaire : le prévenu n’était pas le conducteur du véhicule, mais le représentant légal de la société qui avait loué le véhicule ; à ce titre, l’infraction pénale relevée n’avait aucune incidence sur le solde de points de son permis de conduire, celui-ci étant exclusivement responsable pécuniairement, et donc condamné exclusivement au paiement de l’amende.
Sur appel de l’officier du Ministère Public, le Cour de Cassation a donc rappelé le principe selon lequel la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin, et la décision de relaxe a été cassée.
Ainsi le procès-verbal prime le pouvoir d’appréciation du Juge, qui ne pouvant apprécier la réalité de l’infraction relevée par l’agent ou l’officier de police judiciaire ne peut accueillir de contestation que si elle est appuyée par ces deux modes de preuve.
Cet arrêt rappelle que si vous êtes « flashé » à un feu rouge alors que vous ne l’avez pas franchi, il est impératif de demander aux éventuels témoins de vous fournir leurs coordonnées afin qu’ils puissent témoigner, même par le biais d’une attestation, de ce que l’infraction n’est pas constituée.
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