Pénal, permis de conduire :Le droit au second contrôle en cas de conduite sous l’empire de stupéfiants.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle les principes de l’article R235-11 du code de la route qui dispose :
« Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10 ».
Dans cette procédure, le tribunal correctionnel puis la cour d’appel ont rejeté la demande d’expertise destinée à la recherche d’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule telle que prévue par l’article précité, et ce au motif qu’elle aurait dû être effectués au moment de la vérification initiale.
La cour de cassation a sanctionné la décision rendue en rappelant que cette demande d’expertise n’est pas soumise à un quelconque délai.
Par voie de conséquence, le prévenu peut formuler cette demande directement auprès de la juridiction de jugement (le tribunal correctionnel ou la cour d’appel), sans qu’il puisse lui être répondu que celle-ci est tardive pour ne pas avoir été formulée avant même la tenue du procès.
Il est particulièrement intéressant de noter également que la cour de cassation vise dans les motivations de son arrêt l’article 6§1 de la CEDH, qui fonde le droit à un procès équitable.
Aussi, la décision est fondée non seulement sur le fait que la Loi ne prévoit pas de délai pour faire cette demande, mais également sur des considérations de principe relatives à une égalité des armes au cours du procès pénal.
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