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Droit Pénal : Désormais, l’accusé en fuite a le droit de se défendre en appel

19/08/2014
Droit Pénal : Désormais, l’accusé en fuite a le droit de se défendre en appel
Le Conseil Consitutionnel a déclaré contraires à la constitution les dispositions de l'article 380-11 alinéa 5 du Code de Procédure pénale

Désormais, l’accusé en fuite a le droit de se défendre en appel.
C’est ainsi qu’en a décidé le Conseil Constitutionnel dans la décision du 13 juin 2014.
Jusqu’alors, une personne poursuivie par-devant la Cour d’Assises mais étant en fuite relevait de deux régimes distincts, qu’il s’agisse du procès d’assises de première instance, ou d’appel. Reprenons : la personne traduite par-devant la juridiction de première instance et qui ne se présente pas (alors que la comparution personnelle est obligatoire) est jugée « par défaut ».
Dans ce cas très particulier, les magistrats professionnels examinent l’affaire et se prononcent sur la culpabilité, sans la présence du jury.
Si la personne condamnée par défaut est retrouvée avant le délai de prescription de la peine, un nouvel examen de son affaire a alors lieu, la précédente décision étant nulle et non avenue. Il n’y a donc pas d’appel, c’est à nouveau la cour d’assises de première instance qui examine l’affaire.   Jusqu’à cette décision du Conseil Constitutionnel il en allait autrement lorsqu’un appel était formé par un accusé ayant été condamné.   En appel, et selon les dispositions de l’article 380-11 du Code de procédure pénale, si l’accusé ayant formé appel ne se présentait pas, l’appel était alors caduc.
Le législateur avait en effet considéré que celui-ci ne soutenait pas les raisons de son appel devant la Cour, et qu’il n’y avait donc pas lieu de procéder à un nouvel examen de l’affaire. Cette solution s’imposait au Président de la Cour, qui ne pouvait dès lors que constater l’absence et prononcer cette caducité.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, les « Sages » ont déclaré contraires ces dispositions à la Constitution selon un raisonnement qu’il est intéressant de souligner :
« Considérant que les dispositions contestées s'appliquent à l'accusé qui a régulièrement relevé appel de sa condamnation ; qu'elles le privent du droit de faire réexaminer l'affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s'est soustrait à l'obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contestée ; que ces dispositions portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, par suite, elles méconnaissent les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution »

Désormais, l’accusé qui ne se présente pas devant la Cour d’Assises d’appel sera lui aussi jugé selon la procédure du défaut en matière criminelle. 

Mots-Clés : Cour d'Assises, Appel, Droit Pénal

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